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Etablissements
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PS
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Article J 20 : Escaliers
§1 En
aggravation des dispositions de l'article CO 38 (§ 1), chaque
niveau recevant du public doit être desservi par au moins un escalier
de 2 UP.
§2
En
aggravation des dispositions de l'article CO 41 (§ 2), la largeur
des escaliers accessoires est portée à 0,90 mètre.
§3
L'implantation
du ou des escaliers doit être telle que le public puisse, à chaque
niveau, accéder à un escalier sans transit par la zone sinistrée.
§4
En
aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence
de protection des escaliers est uniquement admise dans les cas
suivants :
- pour un seul escalier supplémentaire desservant au plus deux
étages et le rez-de-chaussée et qui doit être désenfumé dans les
conditions prévues pour les escaliers encloisonnés. En outre,
les zones, au sens de l'article J 10, destinées à l'accueil du
public, comportant ou pas des locaux à sommeil, doivent comporter
un des escaliers normaux de l'établissement et être isolées du
volume contenant l'escalier supplémentaire par des parois et des
blocs portes ayant les mêmes qualités de résistance au feu que
celles des parois qui assurent la protection des escaliers normaux
;
- s'il est fait application des dispositions spéciales de l'article
CO 25, relatif aux compartiments, pour les escaliers desservant
exclusivement deux niveaux d'un même compartiment.
§5
En dérogation à l'article CO 36, une porte d'une seule unité de
passage est admise pour l'accès aux escaliers comportant 2 UP.
§6
Les
portes des escaliers peuvent être à fermeture automatique. Dans
ce cas, par bâtiment, la fermeture de ces portes doit être asservie
à la détection incendie et assurée dans les conditions précisées
à l'article J 36.
§7 Ces dispositions ne font pas obstacle à la présence
d'escaliers supplémentaires non protégés dans les atriums prévus
à l'article J 14.
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